Jeudi, 1 décembre, 2022

 

Me Fabienne GIMONDI, Avocat à Montpellier et Lattes, intervient notamment en matière de

  • Droit de la famille : divorce et prestation compensatoire, divorce par Avocat
  • droit des successions : partages amiables ou judiciaires
  • liquidation des régimes matrimoniaux
  • indivision entre concubins ou pacsés

Votre père ou votre mère est en maison de retraite. Sa retraite est insuffisante pour couvrir les frais d'hébergement et c'est une aide sociale du Département qui vient compléter les sommes dues à l'établissement.

Au jour de son décès, vous pensez recueillir un héritage mais c'est le Département qui vient vous demander de rembourser l’aide sociale qu'il a versée.

  • En a-t-il le droit ? Oui, sans aucun doute.

(CIV 2, 7 juillet 2022, 21-13.527, Publié au bulletin)

« 15. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le département qui, agissant dans l’intérêt exclusif et pour le compte du bénéficiaire de l’aide sociale, a pris en charge la totalité des frais de séjour de celui-ci, sans déduction de sa participation, est en droit d’en réclamer le remboursement à sa succession, conformément au droit commun des obligations, en même temps qu’il exerce en application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles l’action en récupération de l’aide sociale accordée, la cour d’appel a exactement déduit que le conseil départemental était fondé à réclamer à la succession de la bénéficiaire le remboursement de l’intégralité des frais d’hébergement et d’entretien dont il avait assuré l’avance. »

  • Il convient de rappeler que les enfants ont une obligation alimentaire envers leurs parents ou ascendant.

En principe, s’il est demandé aux enfants quelle aide ils peuvent fournir ou de justifier leur impossibilité de le faire, cela n'est pas toujours le cas.

  • Le recours peut aussi être fait contre  : 

 "le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

 le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

 le légataire ;

4° A titre subsidiaire,  le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci."

La loi ne vise pas que les enfants mais elle met en échec l'idée qu'ont certains parents, de donner leurs biens ou de tout mettre sur un compte d''assurance-vie, et de solliciter une aide sociale pour compléter leur maigre retraite.

  • Faire donation ou léguer tout son patrimoine pourrait s’avérer une fausse bonne idée puisque :

"En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession". (article R132-11 du code de l'action sociale et des familles)

  • Certes, si le patrimoine ne dépasse pas un certain montant, il n’y aura pas recouvrement mais si ce dernier est constitué par un bien immobilier (la maison), force est de craindre le litige.
  • Certaines aides ne bénéficient pas de ces dispositions et sont donc entièrement remboursables. Il est donc prudent, selon la situation, de prendre les renseignements utiles auprès de votre Avocat, avant de vous précipiter pour accepter la succession chez le Notaire.

Vous accepterez alors en toute connaissance de cause et, peut-être, devrez-vous envisager de renoncer à la succession afin de ne pas recueillir plus de dettes qu’il n’y avait de patrimoine. 

Maître Fabienne GIMONDI

AVOCAT, Montpellier-Lattes

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