Mardi, 3 mai, 2022

Me Fabienne GIMONDI, Avocat à Montpellier, intervient notamment en matière de

  • divorce judiciaire, divorce par Avocat et prestation compensatoire
  • succession et partages amiables ou judiciaires
  • liquidation des régimes matrimoniaux
  • indivision

 Un époux pense avantager son autre conjoint, lorsqu'il décèdera, en lui léguant une maison par testament. Il peut aussi penser que cette maison lui reviendra en totalité, car il veut préserver le logement du conjoint survivant et lui assurer un capital, en présence d'enfants qui sont héritiers réservataires.

Les successions ne se passent pas toujours comme prévu. La loi encadre les droits de l'époux survivant qui ne peut jamais recevoir plus que ce qui est légalement fixé quand des héritiers réservataires sont là.  Il y a un maximum que la veuve ou le veuf peut espérer obtenir au décès de son conjoint.

C'est une exception à la présomption de dispense de rapport dont bénéficient les légataires mais qui s'explique car, en présence d'enfant, l'époux survivant n'est pas un héritier  et l'article 843 vise ce dernier. Le défunt aurait même pu le déshériter de ses droits légaux dans sa succession.

C'est aussi l'application stricte des textes : l'époux suvivant ne peut recevoir plus que ce que prévoit la loi en présence d'enfants ou descendants.Tout ce qui est laissé au delà sera réduit. 

La consultation préalable d'un Avocat par le défunt, aurait pu mieux l'éclairer et peut-être mieux organiser ce qu'il entendait laisser à sa veuve et éviter un procès et des déconvenues.

 

JUGE le 12 janvier 2022 par la Cour de Cassation (19-25.158 20-10.091, Publié au bulletin) :

"6. L'article 758-5 du code civil dispose :
« Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
7. L'article 758-6 du même code dispose :
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. »
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6.
9. Dès lors, la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 du code civil étant inapplicable au conjoint survivant, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes."

Me Fabienne GIMONDI

Avocat à Montpellier

 

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